Au-delà du séisme politique qu’il crée entre les deux partis au pouvoir en FWB, le vote survenu hier au CA de la RTBF pose une question plus profonde : dans une démocratie, un parti d’une coalition peut-il se désolidariser de son partenaire lors d’un vote et participer à une majorité alternative ?
Un ancien président du CA de la RTBF ne cessait de s’en targuer : même si, sur le papier, l’instance de gestion de l’audiovisuel public est constituée de représentants de la majorité et de l’opposition parlementaires, dans la plupart des cas, les décisions s’y prennent toujours par consensus général.
Vendredi 29 mai, cela n’a visiblement pas fonctionné pour le choix du nouveau directeur de l’information. Une déchirure est intervenue entre les votes des administrateurs Engagés et ceux du MR, deux de ces derniers exprimant un vote négatif, et trois s’abstenant. Alors que nous écrivions sur notre blog, il y a un peu moins de deux ans, que diriger le CA de la RTBF pouvait être pour un parti « un miroir aux alouettes » (https://millemediasdemillesabords.blogspot.com/2024/12/presidence-du-ca-de-la-rtbf-un-miroir.html), force est de constater que, en l’espèce, les alouettes n’ont pas été dupes du miroir.
LA RÈGLE DÉMOCRATIQUE
En démocratie parlementaire, une majorité alternative n’est pas, en elle-même, une anomalie. Elle devient politiquement problématique si elle rompt un accord de coalition sur un enjeu jugé essentiel. Mais, dans un organe autonome comme le conseil d’administration de la RTBF, la règle démocratique première n’est pas la discipline de coalition gouvernementale : c’est le respect du quorum, du vote et de l’intérêt de l’institution. Selon le point 7 du Règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration de la RTBF (1), le CA délibère valablement si la moitié au moins des administrateurs est présente, et que, sauf majorité spéciale prévue, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En droit interne RTBF, la légitimité d’une décision du conseil d’administration ne dépend donc pas de sa conformité aux équilibres d’une coalition gouvernementale, mais du respect des règles de quorum et de majorité prévues par le règlement d’ordre intérieur.
Les principes retenus par l’OCDE (2) renforcent cette idée en affirmant que, dans une entreprise publique, un administrateur n’est pas seulement le prolongement d’un parti. Les standards de gouvernance publique attendent de lui qu’il exerce un jugement objectif et indépendant, dans l’intérêt de l’institution. S’il y a discussion à propos d’une décision à prendre, la charte de l’administrateur du CA de la RTBF [(7 - article 31bis, voir (1)] reconnaît le droit au désaccord, mais elle l’organise : faire acter une opposition, demander un débat supplémentaire, alerter la tutelle, solliciter une expertise.
LE DROIT À LA DÉMISSION
Vendredi, à la suite du vote au CA de la RTBF, un parti y a fait démissionner tous ses membres nommés. Sur le plan strictement légal, un administrateur peut démissionner. La charte RTBF prévoit l’hypothèse de la démission, en demandant d’en informer le président du conseil, les commissaires du gouvernement, le ministre de tutelle et le ministre du Budget, tout en évitant de rendre publiques des informations confidentielles.
Mais, sur le plan démocratique et institutionnel, ce type de comportement est difficilement défendable s’il vise à paralyser l’organe parce qu’un vote régulier a donné un résultat politiquement déplaisant. Aucune règle ne fait de la démission collective un instrument normal de remise en cause d’un vote acquis dans une entreprise publique.
Un parti de gouvernement ne peut pas se comporter comme si toute décision qui lui échappe était illégitime. La démocratie suppose d’accepter qu’une majorité puisse se former autrement que selon les lignes de la coalition gouvernementale, surtout dans un conseil d’administration censé agir dans l’intérêt de l’institution. Sinon, la logique majoritaire cède la place à un droit de veto partisan.
LE PRINCIPE DU VETO MINORITAIRE
En démocratie, le veto minoritaire n’est pas un droit général reconnu à tout parti minorisé dans un vote. Le principe ordinaire reste que la décision se prend à la majorité, dans le respect du droit et des minorités. Comme l’explique Vincent de Coorebyter (3), le « véto minotaire » séduit parce qu’il permet de bloquer une décision dont on ne veut pas, d’« éviter de devoir se soumettre à la volonté des autres ». Il ne peut être légitime que lorsqu’il protège des droits fondamentaux ou des intérêts vitaux. La loi ne le reconnaît donc que dans des cas exceptionnels (4), comme celui de la « sonnette d’alarme » en Belgique.
POLITIQUE DU BLOCAGE
Lorsqu’un parti battu dans un vote utilise son retrait pour empêcher l’institution de fonctionner, on ne se trouve plus dans le veto démocratique encadré, mais dans un veto de fait, partisan et potentiellement abusif. Lors du vote au CA de la RTBF de ce vendredi, on n’a pas eu affaire à « un veto minoritaire légal », principe entendant entraver le processus d’adoption des lois par dépôt massif d’amendements, discours-fleuve, interprétation pointilleuse du règlement, etc. (5), mais à une forme de blocage institutionnel : comme la minorité ne dispose pas d’un droit de veto dans le vote, elle tente de créer un veto de fait par retrait.
S’il se déroule dans une assemblée parlementaire, cet acte ostentatoire fait partie de la vie politique, et amène le plus souvent à un déblocage rapide. Dans une entreprise publique, il en va tout autrement, puisqu’il fige totalement le fonctionnement institutionnel de l’organisation. Toute décision qui serait prise par la « nouvelle majorité » du CA en l’absence du principal parti de la majorité perdrait en effet de sa légitimité.
ET APRÈS ?
La procédure de remplacement des administrateurs est prévue à l’article 11 du décret portant statut de la RTBF : « L’administrateur qui cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de son mandat est remplacé par son suppléant suivant l’ordre déterminé par l’élection du Parlement. Il en achève le mandat. » Reste à voir s’il existe encore assez de suppléants MR élus en début de législature : cela semble bien être le cas.
Mais les suppléants pourraient aussi démissionner. Dans ce cas le même article (§7) prévoit que « le Parlement pourra, à la demande du chef de groupe de ce groupe politique reconnu, procéder à la désignation d’un nombre d’administrateurs effectifs et suppléants équivalent, sans appel à candidature, sur la base d’une proposition émanant du chef de ce groupe politique reconnu. »
On suppose que le chef de groupe s’en référera pour cela à son président de parti, si tant est que lui-même, et ce dernier, désirent entamer cette procédure. Car le blocage pourrait aussi venir d’un non-remplacement des administrateurs sans suppléants. Le royaume de la Reine des Neiges s’étalerait alors de l’opérateur public et de son CA.
En attendant d’être libérée/delivrée, toute décision du CA de la RTBF sera entachée de soupçon. Y compris celle du choix de l’administrateur général, où comme nous l’écrivions de longue date, le MR compte bien peser de tout son poids.
On se demande si tout cela aurait eu lieu si, au lieu d’un seul nom, le comité permanent avait proposé deux choix au CA…
Frédéric ANTOINE.
(1) https://ds.static.rtbf.be/article/pdf/2024-03-22-r-1712652776.pdf
(2) OCDE (2024), Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des
entreprises publiques 2024, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/bf2b9e01-fr.
(3) https://cdps.ulb.be/2016/10/27/droit-de-veto-et-democratie
(4) https://www.crisp.be/fr/catalogue/1902-lobstruction-parlementaire-en-belgique.html
(5) https://shs.cairn.info/article/CRIS_2289_0005/pdf
